Législatives 2012 : Abstention piège à cons ! (Tribune libre)
A tous ceux qui pensent avoir fini le travail après avoir viré le monarque…
A lire, çà et là, les commentaires annonçant des refus de vote ou des votes exutoires, je voudrais rappeler ceci :
Contrairement aux idées reçues le président de la République n’a aucun pouvoir dans la conduite de la politique de notre pays
Seule la démission de ceux qui furent premier ministre, et des assemblées, a permis que ce pouvoir devienne un pouvoir personnel pratiquement monarchique.
Les articles 5 et 8 de la constitution définissent le rôle du président :
ARTICLE 5.
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
ARTICLE 8.
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Il ne conduit pas la politique de la France, n’a même pas le pouvoir de nommer les ministres ou de les démettre car ils le sont sur proposition du 1er ministre, il ne peut démettre le premier ministre qui peut être « renvoyé » uniquement par l’assemblée avec une motion de censure.
La conduite de la politique est définie par les articles 20 et 21:
ARTICLE 20.
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50
ARTICLE 21.
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Le président ne peut s’opposer à une loi, il n’a aucun droit de véto, il peut seulement renvoyer la loi pour un nouvel examen à l’assemblée.
ARTICLE 10.
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
A la lecture de ces quelques articles, on voit bien qu’une majorité à l’assemblée nationale qui serait déterminée à jouer son rôle, n’aurait aucun mal à s’imposer au Président. Si la droite revenait majoritaire elle saurait bien se dispenser des promesses présidentielles et aller encore plus loin dans la politique rétrograde menée par le monarque.
La majorité PS du sénat ne pourrait même pas s’y opposer, l’assemblée nationale ayant le dernier mot.
ARTICLE 45.
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
La composition de l’Assemblée Nationale est donc déterminante dans le choix de la politique qui sera mise en œuvre.
Se désintéresser de son élection est une grave erreur que nous pourrions payer très cher.
Réfléchissons bien avant de définir ce que nous ferons les 10 et 17 juin….
Serge des bois