LE JUGE ET L’ASSASSIN ?
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« maintenant, y a plus rien qui changera pour les gens comme nous » (Anaëlle, électrice à Hénin-Beaumont, d’après « Le Monde », 31 mars 2025)
On prend toujours des risques à commenter l’actualité à chaud. La tentation de faire des prédictions ou d’exprimer des jugements définitifs alors que l’information connue est très limitée peut faire dire beaucoup de bêtises… et cependant, je peux difficilement me retenir à commenter la décision de justice du tribunal judiciaire de Paris qui, au-delà des lourdes peines prononcées au principal, les accompagne d’une peine accessoire d’inéligibilité avec exécution provisoire. Cette peine revient, en pratique, à empêcher Marine Le Pen d’être candidate à l’élection présidentielle de 2027 et, accessoirement, de présenter son nom à une élection législative dans l’hypothèse, tout à fait vraisemblable, d’une dissolution.
D’abord, pour qu’il n’y ait pas d’ambigüité, voilà ma position sur la question de l’inéligibilité : si je suis tout à fait favorable à une peine de déchéance des mandats électifs en cours, je suis par principe opposé à toute peine d’inéligibilité. Si le juge prononce une peine pour détournement de fonds publics à l’encontre de monsieur X., on ne porte pas atteinte au libre choix des électeurs en exigeant de lui qu’il abandonne un mandat électif en cours. On peut en effet arguer que lorsque les électeurs lui ont accordé leur confiance, ils n’avaient pas accès à l’intégralité des informations concernant le candidat, et que dans ces conditions l’acte électoral par lequel son mandat lui a été confié est en partie vicié. Par contre, si monsieur X. souhaite se présenter devant les électeurs une fois sa condamnation devenue définitive, doit-on l’en empêcher ? A mon avis, non, parce qu’en démocratie « la cour suprême est le peuple souverain ». Dès lors que monsieur X. a été publiquement condamné, l’électeur a en main toute l’information sur lui. S’il décide de lui confier un mandat malgré sa condamnation, c’est son choix. Et ni le juge, ni le législateur n’ont une légitimité pour l’en empêcher. On peut d’ailleurs constater que le président de la République reçoit avec son mandat le droit de grâce, c’est-à-dire celui de commuer ou effacer n’importe quelle peine. Si le peuple souverain lui a confié ce pouvoir, c’est qu’il l’avait lui-même originalement. Rien de scandaleux donc à ce que le peuple puisse décider de « gracier » électoralement un candidat.
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